Les dates de naissance des créances
Dates of origination of claims
par Renaud NOIROT sous la direction de Martine BEHAR-TOUCHAIS
Thèse de doctorat en Droit privé
ED 262 Sciences Juridiques, Politiques, Economiques et de Gestion

Soutenue le jeudi 28 novembre 2013 à Université Paris Descartes ( Paris 5 )

Sujets
  • Créances
  • Doctrine juridique
  • Droit privé

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Mots clés
Créance, Dette, Obligation, Contrat synallagmatique, Vente, Baux, Cause, Patrimoine, Patrimoine d'affectation, Procédures collectives, Voies d'exécution, Cession de créance, Privilège de séparation des patrimoines, Privilège de procédure, Indivision, Communauté légale, Fiducie, Déclaration d'insaisissabilité, EIRL, TVA, Bénéfice, Produits, Charges, Plan comptable général, IS, BIC, Cautionnement de créances futures, Obligation de couverture, Obligation de règlement, Norme juridique
Resumé
C'est le droit des entreprises en difficulté qui a permis de mettre en évidence la complexité que pouvait revêtir la détermination de la date de naissance des créances. Or, celle-ci apparaît fondamentale en droit privé. Constituant le critère d'application de certains mécanismes juridiques, elle incarne l'existence de la créance et représente dès lors un enjeu pour toute règle de droit ayant celle-ci pour objet ou pour condition. Deux courants doctrinaux s'opposent, la thèse classique fixe la date de naissance au stade de la formation du contrat, tandis que des thèses modernes la fixent au stade de l'exécution du contrat. La thèse matérialiste, fondée sur le droit des entreprises en difficultés, fait naître la créance de prix au fur et à mesure de l'exécution de la contre-prestation. La thèse périodique, reposant sur une réflexion doctrinale quant aux contrats à exécution successive, fait renaître toutes les créances du contrat à chaque période contractuelle. L'examen des thèses moderne à l'aune des mécanismes juridique qui ne peuvent qu'incarner la véritable date de naissance de l'authentique créance aboutit à leur invalidité. La thèse classique se trouve donc à nouveau consacrée. Mais la résistance que lui oppose le droit des entreprises en difficulté ne peut reposer sur la technique d'une fiction juridique, car d'autres manifestations du même phénomène peuvent être mises en évidence en dehors de ce domaine. Un changement de paradigme s'impose donc pour résoudre le hiatus. Derrière ce phénomène persistant se cache en réalité une autre vision, une autre conception de la créance, la créance économique qui vient s'articuler avec la créance juridique dans le système de droit privé pour le compléter. La dualité des dates de naissance recèle donc en son sein une dualité du concept de créance lui-même, la créance juridique classique et la créance économique. La créance économique n'est pas un droit subjectif personnel. Elle n'est pas la créance juridique. Elle n'est pas autonome de la créance juridique et ne doit pas être confondue avec une créance née d'un cas d'enrichissement sans cause. La créance économique représente la valeur produite par le contrat au fur et à mesure de l'exécution de sa prestation caractéristique. Elle permet de corriger l'application ordinaire du concept de créance juridique par en assurant la fonction de corrélation des produits et des charges d'un bien ou d'une activité. Ses domaines d'application sont divers. Outre son utilisation dans les droits comptable et fiscal, la créance économique permet la détermination de la quotité cédée dans le cadre d'une cession de contrat, la détermination du gage constitué par un patrimoine d'affectation dans le cadre de la communauté légale, de l'EIRL ou encore de la fiducie, ainsi que la détermination du passif exempté de la discipline d'une procédure collective. Dans ces domaines, ce n'est donc pas la date de naissance de la créance juridique qui s'applique, mais la date de naissance de la créance économique. La cohérence du système de droit privé se trouve donc ainsi restaurée quant à la date de naissance de la créance.