Mots clés |
Recours à la force, Opération de paix, Système de sécurité collective, Jus contra bellum maintien de la paix, Imposition de la paix, Intervention militaire, Organismes régionaux, Forces multinationales, Terrorisme, Conflits armés internationaux, Conflits infra-Étatiques, Consentement, Protection des civils, Légitime défense, Défense du mandat, Responsabilité de protéger, Responsabilité internationale, Jus in bello |
Resumé |
Dans leur immense majorité, les opérations de paix diligentées depuis l'an 2000 par le Conseil de sécurité ont eu pour préalable ou pour composante une action de nature coercitive, destinée à endiguer ou résorber les effets d'une situation qualifiée de « menace à la paix » sur le fondement du Chapitre VII de la Charte des Nations unies. Cette légalisation accrue du recours à la force, au profit de casques bleus eux-mêmes, mais aussi au bénéfice de forces étatiques ad hoc ou de forces régionales, est constitutive d'une métamorphose dans l'exercice de la sécurité collective. Un dédoublement de la pratique du recours à la force pour ramener la paix peut être mis en évidence. D'une part, l'on assiste à une multiplication des opérations de rétablissement/imposition de la paix confiées des forces externes aux Nations unies. Pour demeurer conformes au système de sécurité collective, de telles opérations doivent lui être rattachées par le lien ténu de l'autorisation du Conseil de sécurité, condition de légalité préalable à leur déploiement. A contrario, la pratique récente offre pléthore d'exemples d'opérations qui, n'ayant pas bénéficié de cette habilitation, constituent ipso facto des atteintes au droit positif et affectent la nécessaire centralisation du recours à la force dans l'ordre international. Au stade de leur exécution, les opérations dûment autorisées par le Conseil de sécurité sont néanmoins assez largement émancipées de la tutelle de l'Organisation universelle. Partant, l'on peut s'interroger sur la dynamique qui caractérise l'externalisation de ces interventions militaires : compte tenu de l'autonomie importante dont bénéficient les forces étatiques ad hoc, doit-elle être regardée comme une délégation voire une concession de la sécurité collective ? En revanche, ne peut-elle pas s'analyser comme une forme de partenariat pour la sécurité collective, reposant sur une opportune coopération entre l'ONU et les organismes régionaux ? D'autre part, la seconde évolution réside dans la transformation des opérations internes, intégrées dans le système des Nations unies, désignées par l'expression traditionnelle d'« Opérations de maintien de la paix » (OMP). Justifiée par la volatilité des conflits dans lesquels les personnels de l'ONU sont déployés, la pratique contemporaine du maintien de la paix - qualifiée de « robuste » - intègre de plus en plus souvent une dimension coercitive. En contradiction avec la logique originaire du maintien de la paix, une forme d'ancrage légal du recours à la force par les casques bleus semble se manifester, sur le fondement d'une lecture téléologique de la Charte et à l'appui des sources secondaires de légalité produites par l'Organisation, en particulier des résolutions du Conseil de sécurité. Partiellement affranchies de leur cadre conceptuel initial (consentement, impartialité), les OMP se renouvellent dans leurs objectifs, intégrant notamment celui de protection des civils, et dans leurs moyens, allant jusqu'à innover avec des modes d'intervention pro-actifs. Ces mutations développées in casu engendrent des incertitudes conceptuelles, lesquelles amplifient les difficultés opérationnelles auxquelles doivent faire face des opérations souvent « multidimensionnelles » ou « complexes ». Organe d'impulsion et de suivi de toutes ces opérations onusiennes, par le truchement des mandats qu'il détermine, le Conseil de sécurité détient ici encore le rôle majeur dans le façonnement des règles relatives à l'usage de la coercition dans l'ordre international. |